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Responsabilité personnelle de l’agent coupable de harcèlement moral


La chambre criminelle de la Cour de Cassation a jugé, dans un arrêt du 29 novembre 2016, que la responsabilité de l’administration du fait des fautes commises par un agent qu’elle emploie n’est pas exclusive de celle dudit agent.

La Cour de Cassation a ainsi considéré que « si la responsabilité de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est engagée en raison des fautes commises par leurs agents lorsque ces fautes ne sont pas dépourvues de tout lien avec le service, cette responsabilité n’est pas exclusive de celle des agents auxquels est reproché un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique ».

Ainsi, il importe peu (i) que l’administration ait déjà été condamnée à réparer le préjudice subi par un de ses agents victime de harcèlement moral de la part d’un autre de ses agents et (ii) que ce dernier a commis les faits reprochés dans l’exercice de ses fonctions. S’il s’avère que l’agent auteur du harcèlement moral a commis un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique, sa responsabilité peut également être retenue.

En l’espèce, pour caractériser un tel manquement, la Cour de Cassation a pris en compte le fait que l’auteur des faits constitutifs de harcèlement moral « poursuivait un objectif sans rapport avec les nécessités du service, à savoir évincer les parties civiles [i.e. les victimes de harcèlement moral] de leurs responsabilités professionnelles ».

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