L’article L3141-5 du Code du travail énumère les périodes assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination des congés acquis :
Sont ainsi considérées comme des périodes de travail effectif :
Les périodes de congé payé ;
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
L’absence d’un an ininterrompue pour maladie professionnelle peut donc être prise en compte dans le calcul de congés payés.
Le Code de la sécurité sociale énumère les maladies professionnelles.
Bien que la dépression pour souffrance au travail ne soit pas considérée en tant que telle comme maladie professionnelle, de nombreuses actions tendent désormais à voir reconnaître ce fléau comme une maladie professionnelle.
Les salariés en syndrome d’épuisement professionnel ont donc tout intérêt à demander à la Caisse primaire d’assurance maladie une telle reconnaissance.
Même si la procédure peut s’avérer longue, il n’en demeure pas moins qu’une telle reconnaissance permet entre autre, au salarié, de faire retenir la période d’arrêt pour le calcul de ses congés payés.
En outre, les indemnités journalières de la sécurité sociale seront plus importantes.
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