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  • Urgent Droit du Travail

Lettre de licenciement : le grief tiré d’un comportement déplacé du salarié est-il valable ?


Un directeur d’agence est licencié pour faute grave, en raison de son comportement déplacé vis-à-vis d’autres salariés de l’agence.

La lettre de licenciement vise alors des plaintes de salariés de l’agence, le contenu d’un courrier établi par la médecine du travail alertant l’entreprise sur les risques psycho-sociaux encourus par les salariés de l’agence et mettant en cause le management du directeur.

Le directeur saisit le Conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement, soutenant notamment que la lettre de licenciement n’énonce pas de motifs précis, objectifs et matériellement vérifiables.

Il est de jurisprudence constante que la lettre de licenciement doit indiquer des motifs objectifs, précis et matériellement vérifiables, qui justifient la rupture du contrat de travail. Il s’agit d’un point fondamental, l’absence de motif ou la mention de motifs imprécis dans la lettre de licenciement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse (voir notamment Cass.ass.plén. 27 novembre 1998, n°96-40.199).

En l’espèce, le salarié a été débouté de ses demandes tant par la Cour d’appel que la Cour de cassation. Il a été jugé que le grief tiré d’un « comportement déplacé à l’égard du personnel et de l’exposition des salariés de l’agence aux risques psycho-sociaux en résultant » est précis et matériellement vérifiable. La lettre de licenciement était donc suffisamment motivée.

A cette occasion, la chambre sociale a rappelé que l’employeur est en droit, en cas de contestation du licenciement, d’invoquer toutes les circonstances de fait permettant de justifier le motif du licenciement.

Ainsi, en cas de contestation devant le Conseil de prud’hommes, l’employeur est en droit de faire état de propos à caractère ordurier et injurieux tenus par le salarié licencié, même si ces faits n’ont pas été expressément invoqués dans la lettre de licenciement, dès lors qu’ils viennent illustrer ou corroborer le ou les griefs énoncés dans la lettre de licenciement.

En pareille hypothèse, le salarié ne pourra pas évoquer le principe selon lequel la lettre de licenciement fixe les limites du litige, puisque de tels propos ne viennent que justifier les griefs invoqués dans la lettre de licenciement. Il ne s’agit pas de nouveaux griefs.

(Cass.soc. 1er mars 2017, n°15-22.156)

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