(Cass.soc. 22 juin 2017, n°16-15507)
Une salariée d’une association se dit être victime de harcèlement moral de la part d’une autre salariée, et reproche à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité.
Elle saisit le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire sur ce fondement, et la rupture du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur.
Pourtant, l’employeur a soutenu avoir pris toutes les mesures de prévention édictées par le Code du travail, notamment en invitant l’intéressée à prendre rendez-vous avec la médecine du travail et en organisant une réunion où étaient présents la salariée ainsi que les trois autres médecins de l’association et au cours de laquelle des propositions de modification de l’organisation du travail avaient été faites.
De surcroît, un coordinateur médical élu par ses pairs avaient été chargé de régler les éventuelles difficultés au sein du personnel, un staff médical hebdomadaire avait été mis en place et l’organisation du travail en binôme avait été modifiée.
Par ailleurs, l’association avait reçu la salariée lors d’un nouvel entretien au cours duquel avait été évoquée l’éventualité de son affectation sur un autre site, et il avait été répondu à chacun de ses courriers.
Ces mesures ont été jugées insuffisantes, que ce soit en appel ou en cassation !
Il a été jugé que « après avoir constaté que la relation de travail de la salariée avec une collègue avait entraîné chez l’intéressée une vive souffrance morale ayant participé de façon déterminante à la dégradation de ses conditions de son état de santé, la cour d’appel a relevé que l’employeur n’avait pas pris toutes les mesures utiles pour régler avec impartialité par sa médiation, le conflit persistant qui les opposait et permettre ainsi à la salariée de réintégrer son poste ou à défaut, pour séparer les deux protagonistes, en lui proposant, sans attendre la fin de son arrêt de travail pour maladie, soit un changement de bureau comme préconisé par le médecin du travail, soit un poste disponible dans un autre centre à proximité, et qu’il avait laissé sans réponse le courrier de la salariée du 29 novembre 2012 l’interrogeant sur ses perspectives professionnelles au sein de l’association (…) la cour d’appel a pu déduire de ses constatations l’existence d’un manquement de cet employeur à son obligation de sécurité, rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ».
La Cour d’appel et la Cour de cassation ont ainsi rappelé l’obligation de résultat pesant sur l’employeur en matière de santé physique et mentale de ses salariés.
Des mesures jugées insuffisantes ne permettent pas à l’employeur d’échapper à son obligation de sécurité en la matière !
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